Le viol est un crime

Le viol est un crime

Le viol est considéré par la loi comme un crime!

Cela revient à dire qu’une personne qui subit un viol, c’est comme si on la tuait!

Très souvent, elle culpabilise « c’est de ma faute! » ,elle ne sait plus où elle en est, elle minimise « ce n’est pas grave! »,elle n’ose pas en parler, souvent par honte, elle se sent salie. Pourtant, c’est important de briser la loi du silence.Oser en parler pour s’en libérer.

Ce que dit la loi

« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. » Article 222.23 du Code pénal.

Chaque terme a son importance :

pénétration sexuelle : c’est ce qui distingue le viol des autres agressions sexuelles ;

de quelque nature qu’il soit : ceci désigne toute pénétration sexuelle, qu’elle soit vaginale, anale (sodomie) ou orale (fellation), ou pénétration sexuelle par la main ou des objets ;

commis sur la personne d’autrui : ceci désigne soit une femme, soit un homme, soit un enfant – fille ou garçon – que la victime soit connue ou inconnue de l’agresseur ; ce dernier peut être extérieur à la famille ou lui appartenir (viol incestueux, viol conjugal) ;

par violence, contrainte, menace ou surprise : ceci désigne les moyens employés par l’agresseur pour imposer sa volonté, au mépris du refus ou de l’âge de la victime ; c’est le non-consentement ou l’abus de minorité qui caractérisent le viol.

¤ Les autres agressions sexuelles sont des délits

« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. » Articles 222.22 et 222.27 du Code pénal

– Ce sont des atteintes sexuelles autres que le viol, commises avec violence, contrainte, menace ou surprise. Elles ne sont pas toutes définies avec précision dans le Code pénal, mais regroupent par exemple les attouchements, la masturbation imposée, la prise de photos ou le visionnage pornographique sous contrainte, que ce soient des actes que l’agresseur pratique sur sa victime ou bien qu’il contraigne sa victime à les pratiquer sur lui.

L’exhibition sexuelle, imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public, est également un délit d’agression sexuelle.

Le harcèlement dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni par la loi.

Le bizutage se définit par le fait d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants, notamment à connotation sexuelle, lors de manifestations ou de réunions liées au milieu scolaire et socio-éducatif : par exemple, mettre en scène ou représenter un rapport sexuel, une fellation, un acte de sodomie, etc. Selon la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, le bizutage est un délit, même en l’absence d’atteintes sexuelles caractérisées.

¤ Les atteintes sexuelles sans violence sur mineur(e)s sont également des délits

C’est le fait « par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans. » Article 227.25 du Code pénal
Le délit d’atteinte sexuelle est constitué même s’il est commis sans violence, contrainte, menace ni surprise, dès lors que la victime est un(e) mineur(e) de moins de 15 ans.
Si la victime est âgée de 15 à 18 ans, le délit d’atteinte sexuelle n’est constitué que lorsqu’il est commis par un ascendant, une personne ayant autorité ou abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (Art. 227.27 C.P)

Pour plus d’info, un site à voir: http//:www.sosviol.com

Pour aller plus loin:

vous avez été violée

Florence Peltier

Florence Peltier, Conseil conjugal et familial Praticien expert en psychologie positive Praticien Approche neurocognitive et comportementale Formation en relations humaines

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